336.2. Pour l’application de l’article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable mentionné au premier alinéa de cet article, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1998, c. 16, a. 117; 2005, c. 1, a. 90.